S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.65. La durée de la période de congé peut être de 6 à 12 mois.
Malgré toute disposition à l’effet contraire, la période de congé doit se prendre en mois entiers et consécutifs et elle ne peut être interrompue pour quelque raison que ce soit.
La période de congé doit toutefois débuter au plus tard à l’expiration d’une période maximale de 6 ans suivant la date à laquelle des montants commencent à être différés.
Au cours de la période de congé, sous réserve des dispositions du présent chapitre, le hors-cadre est considéré en congé sans solde.
C.T. 193820, a. 6.